Psychiatrie
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Les trois quarts des hospitalisations en psychiatrie sont librement consenties (« hospitalisation libre »). Toutefois, les troubles psychiatriques peuvent induire des troubles du jugement, des altérations du rapport à la réalité, la loi prévoit donc des soins psychiatriques sans consentement. Environ 80.000 personnes sont soignées sans consentement chaque année en France.
1) Soins sans consentement 1A
A) Définitions – acronymes
SPDT : Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers (classique ou en urgence)
SPPI : Soins Psychiatrique en cas de Péril Imminent ; admission sur simple certificat médical dans les situations relevant d’un SPDT mais où il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers.
SPDRE : Soins Psychiatriques à la Demande d’un Représentant de l’État
HC : hospitalisation Complète si nécessité d’une surveillance médicale constante après la période d’observation de 72h
PS : Programme de Soins = toute autre forme de soins qu’une hospitalisation complète (soins ambulatoires, soins voire hospitalisation à domicile, séjours hospitaliers à temps partiel ou de courte durée à temps complet)
JLD : Juge des Libertés et de la Détention – Rôle de contrôle, doit impérativement statuer sur l’éventuelle poursuite d’une HC dans un délai de 12 jours après admission. Il est systématiquement saisi par le directeur de l’établissement (SPDT) ou le représentant de l’état (SPDRE) dans un délai de 8j à compter de l’admission. Le patient ou toute personne agissant dans son intérêt peut saisir à tout moment le JLD pour qu’il statue sur cette mesure.
B) Modalités
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Indications
SPDT et SPPI : réunion de 2 conditions
– Etat mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale régulière
– Troubles mentaux rendant impossible le consentement
SPDRE : situations dans lesquelles les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
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Modalités d’instauration des différentes mesures
Les certificats nécessaires à l’instauration des mesures peuvent être établis par tout médecin thésé inscrit au Conseil de l’ordre. Tous les certificats suivants doivent être établis par des médecins psychiatres.
SPDT classique (Article L3212-1-II-1)
– Le directeur d’établissement prononce la décision d’admission sur demande d’un tiers conforme : demande manuscrite avec justificatif d’identité du demandeur
– 2 certificats médicaux circonstanciés récents (< 15j) sont nécessaires : le 1er rédigé par un médecin extérieur de l’établissement d’accueil, le 2nd par un autre médecin (de l’établissement d’accueil ou non)
– Les 2 médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement d’accueil, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins
SPDT en urgence : exceptionnellement, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission avec un seul certificat médical. Les modalités de demande du tiers ne changent pas.
SPPI
– Impossibilité d’obtenir une demande de la part d’un tiers et péril imminent pour la santé de la personne
– 1 seul certificat médical est nécessaire, il doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, et qui n’est pas parent ou allié, au quatrième degré inclusivement, ni du directeur de l’établissement d’accueil, ni de la personne malade.
SPDRE
– Arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public
– 1 seul certificat médical est nécessaire, il doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade
Notes
– Le maire et le commissaires de police de Paris qui arrêtent une personne présentant manifestement des troubles mentaux peuvent débuter des soins sans consentement sur simple avis (et non certificat) médical ; la situation doit être référée dans les 24h au représentant de l’état qui statue dans les 48h sur l’admission en SPDRE.
– Il est possible de transformer une mesure de SPDT existante en SPDRE
– La rédaction d’un certificat nécessite d’avoir examiné le patient ; si c’est impossible, il faut rédiger un avis (sur base du dossier médical). Le certificat ou avis doit permettre à un lecteur non-médecin de comprendre le bien-fondé de la mesure, sans révéler le diagnostic médical (secret professionnel) 2.
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Période initiale de soins et d’observations de 72h
Période initiale en hospitalisation complète durant laquelle aucun programme de soins ne peut être instauré. Une levée de la mesure peut être demandée à tout moment par le psychiatre de l’établissement d’accueil juge que les conditions ne sont pas réunies pour justifier la mesure de contrainte.
3 examens minimum
– 1 examen médical non-psychiatrique (pas de certificat mais à consigner!)
– 2 certificats médicaux établis par un psychiatre de l’établissement à J1 et J3, confirmant ou non la nécessité de maintenir des soins psychiatriques
NB : le psychiatre rédigeant les certificats de la période initiale de 72h ne peut pas être le même que l’auteur du (ou l’un des auteurs des) certificat sur la base duquel la décision a été prononcée.
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Maintien au-delà de 72h
HC : nécessité de surveillance médicale constante. Toutefois, même dans ce cadre, les patients peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée, quel que soit le type d’admission dont ils ont fait l’objet.
PS : établi par écrit, ne peut être modifié que par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ceci implique que le PS ne peut pas être établi par un médecin non-psychiatre ou par un psychiatre libéral en cabinet.
Modalités du maintien de la mesure
– Certificat médical circonstancié MENSUEL obligatoire tant que la mesure dure
– Au-delà d’une période continue d’un an, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental réalisée par un collège composé de 3 membres du personnel de l’établissement*, évaluation répétée annuellement.
* 1 psychiatre participant à la PEC du patient, 1 psychiatre n’y participant pas et 1 représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la PEC du patient
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Modalités de contrôle judiciaire
Examen par le JDL dans un délai de 12 jours après admission en cas d’HC (ou réintégration en cas de passage d’un PS vers une HC), puis tous les 6 mois tant que se prolonge l’HC. Le JDL est saisi dans un délai de 8 jours après (ré-)admission par le directeur d’établissement (SPST et SPPI) ou le représentant de l’état (SPDRE).
Déroulement de l’audience
– Salle située dans l’établissement de santé aménagée selon des consignes bien définies par la loi, débats en principe publics, ou au Tribunal de Grande Instance (TGI) sur décision du juge
– Débats en principe publics mais le juge, le patient ou son représentant peuvent préférer un débat privé en chambre du conseil (présence obligatoire d’un avocat)
– Le débat doit être contradictoire : le patient et le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État sont convoqués. Le tiers est également convoqué en cas de SPDT, son nom apparaîtra mais il n’a aucune obligation de se rendre à l’audience
– Le patient peut également refuser de se rendre à l’audience, indépendamment de toute raison médicale, il sera obligatoirement assisté (ou représenté) par un avocat choisi ou commis d’office
Décision du juge
– L’ordonnance du juge statue sur le maintien de la mesure dans sa forme d’HC dans les suites immédiates de l’audience ; le juge peut décider d’une levée totale de la mesure, ou de la fin d’HC (permettant au psychiatre de l’établissement d’instaurer un PS)
– Sauf cas particulier (irresponsabilité pénale), le juge est seul souverain de sa décision, il n’est pas tenu de suivre l’avis médical
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Modalités de levée
Sur avis du psychiatre
– SPDT et SPPI : le directeur d’établissement est tenu de lever la mesure dès que le psychiatre participant à la PEC du patient le propose dans son certificat
– SPDRE : le directeur d’établissement réfère dans les 24h après attestation du psychiatre au représentant de l’État, qui statue dans un délai de 3 jours francs après réception du certificat. Si le représentant de l’état ne suit pas l’avis du 1er psychiatre, il doit demander un avis auprès d’un 2nd psychiatre 2.
Sur ordonnance du juge : le JDL a toute compétence pour ordonner la mainlevée totale de la mesure de soins sans consentement ou seulement de la mesure d’HC
A la demande de la CDSP (commission départementale des soins psychiatriques)
– Examine les réclamations de toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques
– Le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État prononce éventuellement la levée de la mesure de soins psychiatriques à l’issue de son évaluation
A la demande d’une tierce personne (en SPDT ou SPPI)
– Le directeur d’établissement peut prononcer la levée de la mesure lorsque celle-ci est demandée par un tiers, pas nécessairement celui qui a signé la demande de SPDT
– Toutefois, le directeur d’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande si un certificat médical (ou avis < 24h à défaut) atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus, en lui indiquant les voies de recours (JLD).
Pour défauts dans les procédures
– Défaut de production de certificats médicaux, des avis ou attestations prévus par la loi
– En SPDRE, la levée de la mesure de soins est acquise en cas d’absence de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus.
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Droit des patients
Voies de recours
– Possibilité à tout moment de saisir le JLD pour demander la levée de mesure de soins
– Possibilité de saisir la commission des relations avec les usagers et la qualité de PEC de l’établissement, qui peut ensuite transmettre la demande à la CDSP
– Possibilité de saisir directement la CDSP
– Possibilité de communiquer directement avec les députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France, ainsi qu’avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Droits préservés
– Prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix
– Emettre ou recevoir des courriers
– Consulter le règlement intérieur de l’établissement et recevoir les explications qui s’y rapportent
– Exercer son droit de vote
– Se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
Information des tierces personnes en SPDT : le tiers doit être informé de toute modification dans la forme de la prise en charge, des sorties de courte durée non-accompagnées et de la levée de la mesure
C) Synthèse
2) Hospitalisation par Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) 1A
> Cas général pour l’hospitalisation des mineurs
Selon les cas, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur et la levée de cette mesure sont demandés par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice d’autorité parentale, le juge aux affaires familiales est saisi et doit statuer.
Les mineurs peuvent faire l’objet d’une mesure de SPDRE.
> Indications et modalités d’application de l’hospitalisation par OPP
L’OPP permet le placement d’un mineur non-émancipé auprès d’un personne (un des parents, un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance) ou dans une structure (aide sociale à l’enfance, service ou établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée, établissement sanitaire d’éducation). La décision est prise par le juge des enfants.
La décision initiale du juge est prise pour une durée maximale de 15 jours, et peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où a été trouvé le mineur a le même pouvoir que le juge des enfants pour décider d’une OPP. Le juge compétent doit être saisi dans les 8 jours pour statuer du maintien ou non de la mesure.
Les parents conservent un droit de correspondance, de visite et d’hébergement. Le juge peut suspendre l’exercice des droits d’autorité parentale, n’autoriser les visites parentales qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement où le mineur est confié, et décider de l’anonymat du lieu d’accueil si l’intérêt du mineur le nécessite.